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Sous-traitance dans le bâtiment : autoliquidation de la TVA

Pour les contrats de sous-traitance dans le secteur du bâtiment conclus à compter du 1er janvier 2014, la loi de finances pour 2014 instaure un dispositif d’autoliquidation de la TVA par le client, qui concerne les travaux effectués par une entreprise sous-traitante pour le compte d’un preneur assujetti. 

Opérations visées par le mécanisme d’autoliquidation

Sont visés les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31  décembre 1975 pour le compte d’un preneur assujetti. 

Au sens de la loi du 31 décembre 1975, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie  du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage. Le sous-traitant agit toujours pour le compte d’un entrepreneur principal. Il est lui-même entrepreneur principal vis-à-vis de ses propres sous-traitants.

Conséquence pour les entreprises sous-traitantes 

Les factures des entreprises sous-traitantes relatives aux travaux concernés par le dispositif d’autoliquidation ne devront pas mentionner la TVA exigible et devront comporter, outre les mentions habituelles, la mention « Autoliquidation ». 

Elles devront mentionner sur la ligne « Autres opérations non imposables » de leurs déclarations de chiffre d’affaires le montant total, hors taxes, des travaux en cause

Conséquences pour le preneur 

L’entrepreneur principal - le preneur - mentionne sur la ligne « Autres opérations imposables » de sa déclaration de chiffre d’affaires le montant total hors taxes de l’opération. 

La TVA ainsi acquittée est déductible dans les conditions de droit commun. 

Le défaut de déclaration par le preneur est sanctionné par l’amende de 5 % de la somme déductible (CGI, art. 1788 A, 4). 

Remarque 

En cas de facturation à tort de la TVA par le sous-traitant, la jurisprudence considère que le  preneur n’a pas de droit à déduction sur la taxe qui lui a été facturée à tort.

En cas de facturation à tort de la TVA par le sous-traitant, la jurisprudence considère que le  preneur n’a pas de droit à déduction sur la taxe qui lui a été facturée à tort.